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Précision Droit d'Option Cadres de Santé

« Bonjour,

Dans le cadre de votre rendez-vous avec le Cabinet de Mme la Ministre le 5 juin, vous nous avez alerté sur des questions demeurant en suspens, liées au droit d’option des cadres de santé, et notamment sur des interrogations que vous avez quant aux réponses formulées par la CNRACL.

Après avoir pris l’attache de la CNRACL, je suis en mesure de vous apporter les éléments suivants :

- Concernant la différentiation entre cadres de santé en service et cadre de santé en instituts de formation et l’absence de droit d’option pour ces derniers. Cette interprétation des textes est effectivement erronée, et la personne en charge du dossier à la CNRACL en convient.

Le bénéfice du droit d’option dépend uniquement du nombre d’années de services actifs acquis par les membres du corps des cadres de santé, quelque soit la fonction qu’ils occupent aujourd’hui en tant que cadre de santé.

À toutes fins utiles, je précise que cette distinction évoquée ne concernait que les surveillants des services médicaux (ancien corps des cadres de santé) : les services effectués auprès du patient en tant que surveillant des services médicaux sont classés en services actifs alors que ceux effectués en institut de formation sont classés en services sédentaires. Cette distinction n’a donc d’intérêt que pour la reconstitution de carrière des agents et le compte des années de services actifs.

- En ce qui concerne la majoration de durée d’assurance, la CNRACL ne fait que reprendre des dispositions de droit commun (décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003) :

La majoration de durée d’assurance est un dispositif permettant, sous certaines conditions, à des agents titulaires de la FPH de pouvoir partir en retraite à la date d’ouverture des droits sans décote ou pour le moins une décote amoindrie. Il s’agit d’octroyer à ces agents une bonification d’un an de cotisation pour la retraite par tranche de dix années d’exercice. Cette mesure est principalement destinée aux bénéficiaires de la retraite anticipée.

Cette bonification est accordée selon deux conditions cumulatives : être titulaire de la fonction publique hospitalière et être titulaire d’un emploi classé en catégorie active au moment de la radiation des cadres. Toutefois, il est fait exception pour les surveillants des services médicaux reclassés dans le corps des cadres de santé entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2003. Ceux-ci peuvent conserver ce bénéfice s’ils sont concernés par le droit d’option et s’ils optent pour le maintien dans le corps des cadres de santé régi par le décret du 31 décembre 2001 (ceux choisissant de conserver le bénéfice de la catégorie active).

Ainsi, pour les bénéficiaires actuels de la majoration de durée d’assurance, seuls pourront la conserver, ceux choisissant de rester dans leur corps d’origine. Tous ceux reclassés (automatiquement ou par choix) ne peuvent prétendre à cette bonification.

Je vous confirme que les cadres de santé qui opteront pour le maintien dans le corps d’origine (décret du 31 décembre 2001) conserveront le bénéfice de la majoration de durée d’assurance s’ils en étaient bénéficiaires jusqu’alors, en sus de l’ouverture des droits à retraite anticipée.

Cette majoration est alors conservée quelque soit la fonction occupée par le cadre de santé.

Les cadres qui ont le droit d’option, mais qui renoncent au bénéfice de la catégorie active, sont reclassés dans le nouveau corps des cadres de santé paramédicaux (décret du 26 décembre 2012), ils bénéficient alors du régime dérogatoire d’ouverture des droits à la retraite (60 ans). Ceux d’entre eux qui bénéficiaient de la majoration de durée d’assurance y renoncent.

Les cadres de santé qui n’ont de droit d’option, sont directement reclassés dans le nouveau corps des cadres de santé paramédicaux et bénéficient du régime de retraite de droit commun.

Pour plus d’information, je vous prie de trouver ci-joint une FAQ élaborée par la DGOS, diffusée sur le site internet de la FHF.

En espérant avoir répondu à vos interrogations,

Bien cordialement. »

Y. C.

Ministère des affaires sociales et de la santé

Direction générale de l'offre de soins (DGOS)

Lien FAQ site FHF